Résumés sommaires des types de pêche en Mauritanie
La Loi n° 017-2015 du 29 juillet 2015 portant Code des pêches maritimes définit en son article 6 les types de pêche et leurs finalités. Les différents types de pêche commerciale sont définis à l’article 13 (nouveau) du décret n° 2018-044 du 1er mars 2018 modifiant le décret n° 2015-159 du 1er octobre 2015 portant application de la loi n° 2015-017 du 29 juillet 2015 portant Code des pêches maritimes à savoir.
Figure 1. Types de pêche maritime en Mauritanie
La pêche de subsistance
La pêche de subsistance est celle pratiquée sous la forme traditionnelle, elle a pour but principal l’obtention d’espèces comestibles pour la subsistance du pêcheur et de sa famille et ne donne pas lieu à la vente de la majeure partie des captures (cf. article 6 de la Loi n° 017-2015 du 29 juillet 2015 portant Code des Pêches). Actuellement, cette pêche est surtout pratiquée au niveau du Parc National du Banc d’Arguin (cf. article 11 de la Loi n° 2000-024 du 19/01/2000 relative au Parc National du Banc d’Arguin (PNBA)). Le nombre de lanches qui exerce cette pêche est plafonné (articles 13 et 14 du décret n° 2006-068 du 03/7/2006 portant application de la loi n° 2000-024 du 19 janvier 2000 relative au PNBA)
Cette forme de pêche est quasi inexistante en Mauritanie en dehors du PNBA.
L’article 14 du Décret d’application du Code de la pêche de 2015 précise que les conditions d’exercice de cette forme de pêche seront définies par arrêté du ministre chargé des pêches ; cet arrêté n’a pas encore été pris.
- Quels sont les droits et les autorisations qui encadre l’exercice de la pêche de subsistance ?
- Au PNBA, les droits exclusifs de la pêche de subsistance pratiquée traditionnellement à travers la pêche à pied dite « pêche Imraguen et la pêche à la lanche à voile sont réservés à la population résidente en l’occurrence les Imraguens du PNBA (cf. article 11 de la Loi n° 2000-024 du 19/01/2000 relative au Parc National du Banc d’Arguin (PNBA). Les autorisations de pêche pour les lanches sont délivrées par le Ministre chargé des pêches (article 15 du décret n° 2006-068 du 03/7/2006 portant application de la loi n° 2000-024 du 19 janvier 2000 relative au PNBA).
- En dehors du PNBA, l’arrêté régissant cette forme de pêche n’a pas encore été pris
- Quelles sont les redevances, la durée, la transférabilité et la divisibilité de ces droits et autorisations ?
- Au PNBA, les droits payés par les lanches sont identiques aux droits d’accès forfaitaires en vigueur pour la pêche artisanale maritime (cf. décret 2015/176 du 04 décembre 2015 relatif aux modalités de fixation des droits d’accès aux ressources halieutiques). Il n’il n’y a pas de transférabilité et de divisibilité de ses droits en dehors des Imraguens.
- En dehors du PNBA, l’arrêté régissant cette forme de la pêche n’a pas encore été pris.
- Quelles sont les personnes légalement autorisées le droit d’usage ainsi que les procédures administratives obligatoires ?
Les droits d’usages de la pêche à l’intérieur du PNBA sont réservés aux Imraguens ; les autorisations de pêche aux lanches Imraguens sont délivrés par le Ministre chargé des pêches.- En dehors du PNBA, l’arrêté régissant cette forme de la pêche n’a pas encore été pris.
- Quelles sont les conditions appliquées au droit d’usage ?
- En dehors du PNBA
- L’arrêté précisant l’exercice de la pêche de subsistance n’est pas pris ; mais toute personne vivant en Mauritanie peut, en principe, pratiquer cette forme de pêche.
- La pêche de subsistance ne fait pas l’objet de restriction spéciale. Elle est pratiquée sur le rivage au moyen de la canne et de la ligne simple, ou bien avec une petite pirogue et pour une quantité ne dépassant pas le besoin immédiat de l’alimentation.
- Il n’y a pas de zones fixées pour cette forme de pêche. Cependant, cette forme de pêche se pratique généralement sur le rivage ou en mer non loin de la côte. Cette forme de pêche pourrait aussi avoir lieu dans les aires protégées si leur Plan d’aménagement l’autorise.
- Au PNBA
- La pêche de subsistance fait l’objet de restriction spéciale (article 17 du décret n° 2006-068 du 03/7/2006 portant application de la loi n° 2000-024 du 19 janvier 2000 relative au PNBA).
- Quelles sont les procédures et règles pour les navires sous pavillon national pour pêcher dans un pays étranger ou en haute mer ?
- N/A.
La pêche exploratoire
La pêche exploratoire est pratiquée dans le but d’explorer la viabilité commerciale et la durabilité biologique de l’exploitation d’une ressource halieutique qui ne fait pas l’objet d’une pêche commerciale.
La pêche exploratoire fait l’objet d’un suivi assuré par l’Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches (IMROP) (cf. article 6 et 49 de la Loi n° 017-2015 du 29 juillet 2015 portant Code des pêches maritimes).
L’article 49 de la loi n° 017-2015 du 29 juillet 2015 définit, par ailleurs, certaines conditions d’exercice de cette forme de pêche et précise que les dispositions dudit article seront précisées par décret pris en Conseil des ministres sur rapport du ministre chargé des pêches. L’article 14 du Décret d’application du Code de la pêche de 2015 prévoit un arrêté ministériel pour définir cette forme de pêche et préciser, au besoin, ses conditions d’exercice (techniques, zones, etc.). L’arrêté prévu n’a pas encore été pris.
La pêche à des fins de recherche scientifique ou technique
La pêche à des fins de recherche scientifique ou technique[1]est pratiquée pour l’étude et la connaissance des ressources halieutiques et de leur environnement, des navires, des engins et autres matériels et techniques de pêche (cf. article 6 et 50 de la Loi n° 017-2015 du 29 juillet 2015 portant Code des Pêches). L’article 50 du Code de la pêche définit, par ailleurs, certaines conditions d’exercice de cette forme de pêche.
L’article 14 du Décret d’application du Code de la pêche de 2015 prévoit un arrêté ministériel pour définir cette forme de pêche et préciser, au besoin, ses conditions d’exercice. Cet arrêté n’a pas encore été pris.
La pêche sportive
La pêche sportive est pratiquée sans but lucratif à des fins récréatives avec un matériel dont la composition et les modalités d’utilisation sont définies par arrêté du Ministre chargé des pêches, dans les zones qu’il aura fixées (cf. Article 6 de la Loi n° 017-2015 du 29 juillet 2015 portant Code des Pêches).
Un arrêté ministériel est prévu par la loi pour préciser les conditions d’exercice de la pêche sportive (cf. article 14 du Décret d’application du Code de la pêche de 2015) ; cet arrêté n’a pas encore été pris.
Une seule autorisation / accord de principe de pêche de sportive renouvelable a été accordée pour la première fois à un requérant par lettre n° 0130/MPEM/M/DARE du 18 /2/ 2018 pour une période de six (06) mois. Cette autorisation a été renouvelée par lettre n° 469/MPEM/M/DARE du 18 /7/ 2018 pour une période de six (6) mois à compter du 18 /08/2018.
La pêche commerciale
La pêche commerciale est pratiquée dans un but lucratif (cf. Article 6 la Loi n° 017-2015 du 29 juillet 2015 portant Code des Pêches). Elle est assujettie à l’obtention préalable d’un droit d’usage accordé par le Ministre des pêches dans les conditions prévues par la loi portant Code de la pêche[2] et les règlements pris pour son application. Le droit d’usage porte sur une ressource et donne lieu à un contrat de concession[3].
Selon le Décret N° 2015-159 du 01/10/15 portant application de la Loi n° 017-2015 du 29 juillet 2015 portant Code des pêches maritimes, modifié par le Décret n° 2018-044 du 01 mars 2018, la pêche commerciale comprend :
- la pêche artisanale maritime,
- la pêche côtière maritime, et
- la pêche hauturière maritime.
Tableau 1 : Types de pêche commerciale pratiqués en Mauritanie
Type de pêche commerciale | Définition |
Pêche artisanale maritime | Toute pêche, s’exerçant à pied ou à l’aide de navires pontés ou non pontés de longueur hors-tout (LHT) inférieure ou égale à quatorze (14) m non motorisés ou ayant un moteur de puissance inférieure ou égale à 150 chevaux (CV) et opérant avec des engins de pêche passifs, à l’exception de la senne tournante coulissante. La pêche artisanale compte quatre catégories : Céphalopodes, Crustacés, Poissons de fond et Poissons pélagiques. |
Pêche côtière maritime | Toute pêche exercée par un navire (i) de longueur inférieure ou égale à 26 m et ne remplissant pas les conditions spécifiques de la pêche artisanale pour les Céphalopodes, Crustacés, Poissons de fond et (ii) de longueur strictement inférieure à 60 m pour les pélagiques. Les navires de pêche côtière opèrent avec des engins passifs ou non à l’exception du chalut de fond et de la drague. La pêche côtière est une pêche fraîche dont les produits sont débarqués et commercialisés au départ de la Mauritanie. Elle comprend quatre (4) catégories : Céphalopodes, Crustacés, Poissons de fond et Poissons pélagiques. Pour la catégorie des poissons pélagiques, on distingue 3 segments : Senneurs de LHT inférieure ou égale à 26 m ; Senneurs de LHT, supérieure strictement à 26 m et inférieure ou égale à 40 m, et Senneurs et chalutiers pélagiques de LHT supérieure strictement à 40 et inférieure ou égale à 60 m. Toutefois par dérogation, le Ministre chargé des pêches peut autoriser les navires nationaux côtiers à exercer dans la zone réservée : au type de licence de pêche artisanale pour les embarcations pontées dont la LHT est inférieure ou égale à 15 mau segment 1 de la catégorie des Poissons pélagiques pour des senneurs de la LHT est inférieure ou égale à 28 m. |
Pêche hauturière maritime (ou pêche industrielle) | Toute pêche commerciale pratiquée à l’aide de navires ayant des caractéristiques autres que celles définies ci-dessus. |
La pêche commerciale peut aussi être classée en régimes d’exploitation.
Dans le but de favoriser la domestication des captures indispensable pour une meilleure intégration de l’activité de la pêche à l’économie nationale et l’augmentation de sa valeur ajoutée locale, la loi n° 2015-017 du 29 juillet 2015 portant code des pêches a institué deux régimes pour l’exploitation des ressources halieutiques de la ZEEM, un régime national et un régime étranger.
Figure 2. Les différents régimes d’exploitation de la pêche commerciale en Mauritanie
Le régime national, qui est le régime de principe pour l’exploitation des ressources halieutiques, est accordé aux concessionnaires débarquant, traitant et commercialisant les produits de leurs captures à partir de la Mauritanie. Il vise essentiellement à maximiser les retombées des activités post captures profitant à l’économie nationale.
L’un des mérites supplémentaires de ce régime est qu’il permet aux détenteurs de concessions d’exploiter les ressources halieutiques par des navires étrangers, conformément aux conditions énumérées au niveau de l’article 26 du décret 2015-159 du 1er octobre 2016. C’est le cas par exemple (i) des navires exploités dans le cadre de la Convention d’établissement signée le 07 juin 2010 entre la République Islamique de Mauritanie et la société Fuzhou Hong Dong Pelagic Fishery et (ii) des navires affrétés coque nue et des sennes tournantes affrétées.
Le régime étranger est un régime d’exploitation exceptionnel accordé aux détenteurs de concessions de droits d’usage, obtenus dans le cadre d’accords internationaux, pour l’exploitation de ressources halieutiques justifiant d’un surplus avéré confirmé et estimé par la recherche à travers l’IMROP.
Les navires opérant dans le cadre de ce régime sont astreints au débarquement de leurs captures dans les ports mauritaniens ou à leur transbordement en rade aux fins de contrôle.
[1] Article 50 du Code des pêches maritimes
[2] Article 23 du Code des pêches maritimes
[3] Article 24 du Code des pêches maritimes